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Par:La Tribune du CNRD/ Billy KEITA.
Alors que certaines voix s’élèvent pour crier à « l’expropriation » dans le dossier Guinea Alumina Corporation (GAC), il devient urgent de replacer le débat dans son cadre : celui du droit, de la souveraineté, et de la justice contractuelle. L’émotion n’a jamais fait bon ménage avec l’analyse juridique. Il est donc nécessaire de rappeler que le décret du Général Mamadi Doumbouya, retirant le permis d’exploitation de la GAC, est à la fois fondé sur la forme et sur le fond. Aucun abus, mais une application rigoureuse de la loi guinéenne.
*1-Le Code minier guinéen comme socle juridique.*
L’article 88 du Code minier est limpide : *le permis peut être retiré en cas de manquement aux engagements contractuels*, notamment lorsque l’entreprise ne respecte pas son cahier de charges. Or, *l’article 139* précise expressément les obligations liées à *la construction d’une raffinerie*. GAC avait contracté cet engagement majeur. Ce manquement constitue une violation grave du Code minier et de la *Convention minière signée avec l’État guinéen*, ce qui justifie pleinement la décision de retrait, d’autant plus qu’elle est intervenue *après plusieurs mises en demeure infructueuses*.
*2- L’article 197 n’est pas applicable.*
Certains juristes évoquent *l’article 197 du Code minier*, qui traite des conditions particulières liées à des litiges d’arbitrage ou à la résiliation contractuelle. *Ce texte ne s’applique pas ici*. Il n’y a pas eu rupture unilatérale de contrat, mais *un retrait conforme et encadré par la loi*, suite à un non-respect manifeste des engagements.
*3-Le Code de l’environnement et la responsabilité des entreprises*
Au-delà des obligations minières, les entreprises extractives ont des *responsabilités environnementales*. Le Code de l’environnement guinéen impose une évaluation des impacts et la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale. Plusieurs rapports publics ont mis en lumière les *manquements environnementaux graves de la GAC*, renforçant ainsi les motifs de retrait.
*4-Jurisprudence africaine et internationale : un précédent courant.*
La Guinée ne fait pas exception. *Au Gabon*, l’État a retiré les permis de grandes entreprises pétrolières pour non-respect des clauses sociales. *En RDC*, plusieurs sociétés minières ont perdu leurs titres pour défaut d’investissement local. Ces décisions ont toutes été validées par les juridictions locales, car *la souveraineté des ressources naturelles est un droit inaliénable reconnu par l’article 21 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.*
*5-Une Guinée qui s’affirme, un État qui se tient debout.*
Ce décret est *l’expression d’un État qui fait respecter la loi*, sans distinction entre entreprise nationale ou étrangère. C’est une preuve de *la transformation en profondeur du rapport entre l’État guinéen et ses ressources*. Grâce à la gouvernance ferme et éclairée du Président Mamadi Doumbouya, *la Guinée affirme qu’elle n’est plus une république des passe-droits, mais une nation de principes.*
Ce n’est pas l’expropriation qu’il faut craindre, mais *l’impunité des multinationales face à leurs engagements contractuels*. Le décret est conforme au Code minier, au Code de l’environnement, à la convention minière, et aux principes du droit OHADA. *Il s’agit d’un acte de souveraineté, de justice et de respect de la dignité nationale.*
*Signé: Par La Tribune du CNRD*
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